J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie


NOR : EQUA0001435A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public modifié,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), dans sa version en vigueur à la date d'application du présent arrêté, sont applicables, sous réserve des adaptations prévues à l'article 3, dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et la Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé fixent, sous réserve des adaptations prévues à l'article 3, les exigences de garanties techniques prévues à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile, applicables aux entreprises de transport aérien public des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et de la Nouvelle-Calédonie.
Le respect de ces exigences est attesté par la détention par l'exploitant d'un document intitulé « certificat de transporteur aérien (CTA) », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 3. - Les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé, pour son application aux territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, sont adaptées ainsi qu'il suit :
I. - Dans la sous-partie B (Généralités), au paragraphe OPS 1.165, après les termes : « exploitant de l'Espace économique européen » sont ajoutés les termes : « ou autre exploitant des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou de la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Dans la sous-partie C (Agrément et supervision de l'exploitant), les modifications suivantes sont apportées :
II-1. - Le a du paragraphe OPS 1.175 est remplacé par les dispositions suivantes : « (a) (réservé) » ;
II-2. - La deuxième phrase du paragraphe OPS 1.180 (a) (1) (i) (A) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les avions titulaires d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) en état de validité et dont le port d'attache est situé dans une collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie) peuvent être utilisés pour des vols ou séries de vols de transport rémunéré de passagers, à l'intérieur de cette collectivité d'outre-mer concernée ou sans s'en éloigner de plus de cinq heures de vol, dès lors que l'avion est conforme à un type certifié par l'autorité compétente dans son Etat de construction et qu'il a été convenu entre les autorités de cet Etat de construction et les autorités françaises d'un accord bilatéral ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité. »
III. - Dans la sous-partie G (Classe de performances A), au paragraphe OPS 1.495, il est ajouté un g rédigé ainsi qu'il suit :
« g) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes d et e ci-dessus.
Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
- type d'avion ;
- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »
IV. - Dans la sous-partie H (Classe de performances B), au paragraphe OPS 1.535, il est ajouté un e rédigé ainsi qu'il suit :
« e) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes b et c ci-dessus.
Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
- type d'avion ;
- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
- reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifiques des équipages. »
V. - Dans la sous-partie I (Classe de performances C), au paragraphe OPS 1.570, il est ajouté un h rédigé ainsi qu'il suit :
« h) Sur les aérodromes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, un exploitant pourra être autorisé par le service d'Etat de l'aviation civile, après avis de l'autorité, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies aux paragraphes e et f ci-dessus.
Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
- type d'avion ;
- conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
- reconnaissance des aérodromes en question, et entraînement spécifiques des équipages. »
VI. - Dans la sous-partie J (Masse et centrage), le paragraphe OPS 1.620 (f) (2) est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Dans le cadre du tableau 3, un vol intérieur est un vol ayant son origine et sa destination au sein de la même collectivité d'outre-mer concernée (territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et Nouvelle-Calédonie).

Tableau 3 (20 sièges ou plus)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 226 du 29/09/20 0 page 15373 à 15374
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VII. - Dans la sous-partie K (Instruments et équipements de sécurité), dans le (a) (1) du paragraphe OPS 1.668, les termes : « 1er janvier 2000 » sont remplacés par les termes : « 1er janvier 2003 ».

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et applicable à partir du 1er octobre 2000 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kilogrammes ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er mars 2001 pour les autres exploitants.


Fait à Paris, le 13 septembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli